Obscurantisme et jugement d’animaux au moyen-âge
Faits judiciaires et évolution des pratiques
L’incarcération et l’exécution judiciaire
Les animaux jugés
Aspects culturels et fonction des procès d’animaux
Pourquoi les procès d’animaux
Obscurantisme et jugement d’animaux au moyen-âge haut de page
La lecture de textes des siècles passés n’est pas possible selon nos critères actuels, de la même façon que transporté plus en arrière dans le temps nous n’ayons la moindre chance d’être dans la normalité de l’époque. La garde d’animaux chien ou chat est plus agréable de nos jours.
Pour aborder le sujet il ne s’agit pas d’évoquer l’obscurantisme du genre humain à certaines époques. Des faits sont d’abord relatés par Philippe Gérard dit de Vigneulles (1471-1527 ou 1528) qui était commerçant drapier-chaussetier fortuné de Metz ayant écrit une chronique jusqu’en 1525.
En septembre 1512, le bourreau de la ville pend un taureau qui avait tué un homme. La condamnation du taureau a eu lieu après un procès comme s’il s’agissait d’un humain, règle souvent constatée dans ce type d’affaires, le propriétaire n’étant jamais mis en cause. Les archives régionales relatent trente-quatre cas similaires entre le 14e et le 18e siècle. Les animaux qui sont jugés coupables, le sont au sens juridique et moral du terme. Les juges hommes de loi cultivés les considèrent comme des êtres conscients, obéissant à leur propre volonté. Le même discernement concernait les humains, ce qui exclut des croyances superstitieuses, construites depuis l’antiquité. Les personnes ayant relaté ce genre de chose les ont seulement citées, sans pousser l’analyse autre que judiciaire.
Il conviendrait de savoir ce qui a pu se produire concernant des affaires similaires en d’autres lieux pour mettre à jour les particularités de cette fonction sociale de juger des animaux. Le résultat des propos sera très hypothétique compte tenu des éléments épars et de la connaissance des mentalités de ces époques.
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Il faut remonter jusqu’aux années 1314, puis 1337/1339 dans le duché de Bar (Lorraine) pour retrouver un jugement seulement, sans présumer que ce soit le premier. Une truie a été jugée pour infanticide après avoir été emprisonnée quatre mois près de Toul. Le premier jugement similaire, suivi de sentence exécutoire par le gibet d’une truie se situe en 1349 dans ce même secteur. D’autres jugements relatés à l’encontre d’animaux ou d’insectes se sont poursuivis quatre siècles durant jusqu’en 1733. Les procès relatés ne se retrouvent que par la comptabilité tenue quant aux frais qu’ils ont engendrés. Le détail des affaires échappe ainsi totalement, pour n’évoquer que l’animal objet du procès, animal qui a mordu, piétiné, dévoré un enfant ou tué un adulte. En 1349, après jugement, une truie est pendue pour avoir dévoré un enfant. Mais en 1429, l’ensemble des habitants d’Haumont est condamné à 6 francs d’amende pour avoir laissé divaguer le troupeau du village, lequel troupeau a dévoré un enfant. L’animal est châtié, mais les habitants sont condamnés à une pénalité pour non-surveillance du troupeau. Cet exemple de jugement vise à prévenir les négligences de propriétaires. Le temps allant, la justice se préoccupe davantage de châtier avec discernement les fautifs identifiés. En 1554, le porc qui a défiguré l’enfant de la nommée Marie Gorge du village de Méhoncourt (Lorraine) est condamné à mort. En 1558, ce sera le troupeau entier qui sera exécuté, faute d’avoir identifié le fautif (ailleurs en 1209 à Béziers Arnaud Amaury aurait dit « Cædite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius« , c’est à dire « tuez les, car le seigneur reconnaîtra les siens ». Notons qu’en 1572, le porc d’un certain Claudon François tue l’enfant de ce dernier à Moyenmoutier (Vosges actuelles). L’animal comme toujours est emprisonné comme s’il s’agissait d’un humain. Les jurés établis au complet statuent pour ce cas et transmettent leur jugement à la plus haute instance régionale qui valide la sentence à prononcer comme suit : » Suyvant la requise du procureur de révérend seigneur Monsieur de Moienmoustier Nous trouvons et disons par n[ot]re / sentence que heu lesgard a linconvenient de mort advenu de lenffant Claudon François dévoré par ung sien porc, et affin que les pere et mere preingne meilleure garde a leurs enffans que led[it] porc doibt estre pendu et estranglé en une potence au lieu ou lon a / accoustumé faire semblable execution de ce lieu et quant à la pénitence et correction des père et mère dud[it] enffant cela appartient et est la charge de Monsieur le prieur de ceans « . Il ne s’agit pas d’un jugement à l’emporte-pièce, mais bien d’un jugement faisant appel à une punition comme pour un criminel humain. L’animal est ensuite mené fermement au gibet, s’agissant d’une bête forte et dangereuse. Les propriétaires de l’animal en question ne sont pas reconnus coupables, car déjà punis dans leur être pour leur négligence. À cette époque, la perte d’un animal et d’un enfant était deux choses de grande importance et, le tribunal en fait ici montrance aux parents dans cette évolution de jugement les citant.
L’incarcération et l’exécution judiciaire haut de page
Les animaux qui sont accusés sont systématiquement emprisonnés comme s’il s’agissait d’humains, leur garde est aussi vigilante, assurée par des soldats. Les animaux enfermés sont considérés comme les criminels humains, leurs propriétaires quant à eux sont tenus hors de cause. Lorsque les animaux sont reconnus coupables, la pendaison suit invariablement le jugement. En 1593, une femme est exécutée après avoir été humiliée, elle avait donné son enfant tué par elle, à manger à ses cochons qui ont par le fait tous été exécutés sur le bûcher. Tout ceci démontre la bonne exécution de la justice propre à marquer les esprits, jusqu’au rituel de l’exécution, et la formulation juridique identique pour les humains et les animaux.
Les animaux jugés haut de page
Les jugements d’animaux apparaissent de façon tardive vers la fin du moyen-âge, ils deviennent plus nombreux au cours du 16e siècle, pour redevenir marginaux ensuite les siècles suivants. Le cochon a été l’animal le plus souvent jugé, principalement pour infanticide, reste à savoir si une réalité sociale ne se cache pas derrière cela… Le porc animal en liberté, parfois violent, joue le rôle d’éboueur pour nettoyer les rues et autres lieux, tout en les polluant par ailleurs de ses déjections. Les accidents concernant les porcs sont moins nombreux en hiver, car les parents sont moins absents de la maison pour les travaux des champs.
Les ravageurs comme les mulots et autres insectes sont aussi jugés et sont convoqués au tribunal (…) comme évidement ils ne s’y rendent pas, ils sont alors condamnés et plutôt frappés d’anathème par les tribunaux ecclésiastiques, c’est le cas lorsque l’intercession leur est demandée. Nous sommes à un doigt de procès pour sorcellerie. La récurrence des fléaux pouvait faire penser à une malédiction jetée pour punir. Ainsi, un tribunal ecclésiastique juge pareillement un animal et une personne convaincue de sorcellerie, puis le confie à l’exécuteur des œuvres, car le sang ne doit pas couler sur les terres abbatiales. Les « bêtes noires », principalement les chats sont aussi victimes d’accusation et condamnés à mort, toujours à cause de la sorcellerie qui leur est imputée, démons ou puissance de l’enfer. Le chat était bien pratique, car facile à trouver sous la main, à l’inverse des animaux sauvages.
Aspects culturels et fonction des procès d’animaux haut de page
La proximité avec les animaux empêche-t-elle encore à cette époque une distance suffisante. L’emprise de la religion par ailleurs sollicitée pour remédier aux aléas de la vie et des saisons ne suffit parfois pas. Comme la rationalité ne parvient pas à expliquer les choses, la justice est la pour valider un processus exutoire ou expiatoire, l’animal est jugé sur les critères applicables aux humains.
strong>Aristote et Platon, plusieurs siècles avant notre ère évoquaient déjà le sujet, considérant aussi les animaux comme insensés. Ils évoquaient la nécessité de procès afin de permettre d’expurger le problème en cause et de lever une sorte de malédiction sur le groupe humain. C’est en cela que l’on retrouve la parenté médiévale du sujet des animaux. Dans la fin de l’antiquité, de nombreux textes de loi stipulent que les animaux sont responsables personnellement, mais n’encourent pas de procès, leurs propriétaires étant appelés pour cela. Saint Augustin, puis Thomas d’Aquin et autres contributeurs ne diront pas autre chose sur la non-nécessité de procès visant à condamner des animaux. Descartes situe les animaux comme d’outils de production, poussant plus loin le raisonnement.
La vie de « super saints » capables de communiquer avec les animaux ou de les faire fuir reste tout de même marginale. Entre légendes et faits relatés, cela ne suffit pas à expliquer le besoin de procès d’animaux et surtout justifier que les tribunaux ne rejettent pas ces actions judiciaires.
Si l’on relate les sources bibliques comme l’Ancien Testament et l’exode, les animaux coupables doivent être exécutés par lapidation, l’animal est récidiviste, son propriétaire doit aussi être exécuté, sauf « rachat » de la faute. Au niveau de la sanction appliquée par les textes bibliques afin de laver par le sang la faute, elle concerne autant les animaux que les humains, la lapidation étant une peine « d’époque ». Le Talmud précise que les animaux doivent être jugés au lieu d’être exécutés de suite, seul le Sanhedrin et ses vingt-trois juges sont habilités à prononcer la sentence de mort. Tout ceci s’inspire directement de la loi du Talion que l’on comprendra inspirer en filigrane les procès d’animaux plus tard.
Pourquoi les procès d’animaux haut de page
il n’y a pas eu de linéarité de pensée durant les siècles concernant les procès d’animaux. Les conclusions de tribunaux ne sont pas influencées par les superstitions, ils appliquent la même loi pour les mêmes délits que le justiciable soit un humain ou un animal. Quant à croire que ces procès sont destinés à sanctionner le propriétaire, sans l’affecter en sa personne, cela se constate parfois à l’exemple de Moyenmoutier en 1572 ou d’Haumont en condamnant des personnes à une amende collective, comme un avertissement plus large ainsi diffusé.
Reste à comprendre la raison d’utiliser la voie judiciaire plutôt que le tranchant d’une lame pour résoudre un problème, sans être poursuivi pour meurtre par les humains. Il est aussi possible que les mentalités soient chicaneuses durant ces siècles et que, porter une affaire devant une juridiction soit un moyen de nuire, légalement, par le truchement de l’animal mis en cause. Il est aussi possible que la facilité de faire appel à la justice permette à son détenteur, seigneur ou abbaye de conforter son rôle et d’asseoir son pouvoir. Hormis la perte de l’animal concerné, ni son propriétaire, ni la famille de la victime ne risquent d’amende, de pertes sur leurs avoirs et biens. La fonction du procès d’un l’animal fautif a-t-elle permit une démarche expiatoire (punir le mauvais) destinée à apaiser la collectivité entière. Un humain criminel n’est pas traité différemment, jusqu’à longtemps être laissé exposé au gibet pour exorciser la peur qu’il représentait.
Il serait possible que le procès soit la preuve que la mécanique sociale fonctionne constamment quels qu’en soient les périodes et les sujets en question. Personne n’y semble échapper, à la façon d’une justice divine. Il n’y a pas d’autre issue que le procès pour trancher ce qui est permis ou ne l’est pas. Partant de là, que le jugé sache se défendre ou pas l’application de la loi sera la même, en fonction de la faute commise. Derrière tout cela l’humain, la collectivité humaine est visée, comme un avertissement saisit pour l’occasion d’un jugement d’animal. Ainsi, en 1386 à Falaise, une truie est grimée en homme puis exécutée en public pour marquer les esprits.
Indépendamment d’une justice suprême qui s’exprime lors des procès d’animaux, on peut aussi entrevoir l’intervention d’une autorité supérieure visant à protéger les fondements de la société concernant le caractère sacré de la protection de l’être humain, mais aussi la survie économique lorsque les ravageurs ou insectes s’attaquent aux récoltes.
Les préoccupations des détenteurs et de l’application de la loi, qu’ils soient laïcs ou religieux réside dans la volonté d’asseoir leur pouvoir en maintenant une hiérarchie immuable. La société est structurée au quotidien par un contrôle total, sans aucune issue vers le chaos explicable ou non. Le procès revêt un aspect socialement apaisant pour exorciser le mal de la collectivité tout entière, sans mettre en cause un de ses membres.
L’autorité supérieure judiciaire est la composante même du pouvoir sur le peuple, le pouvoir des religieux en faisant partie. L’aspect châtiment divin lors des invasions de ravageurs ou insectes qui ruinent les récoltes correspond aux changements climatiques qui les poussent. Les processions et les prières collectives sont là, sous l’égide du clergé pour canaliser la détresse des foules par cet exutoire collectif. La canalisation des esprits par le mysticisme s’il apaise les esprits comprend une forte capacité de résilience, dont le seul coupable est l’individu lui-même en cas d’échec, car sa punition se poursuit. Les procès d’animaux ou insectes ont permis de rationaliser ce qui ne l’était pas et mieux supporter son présent.
CINQ Etienne